La Deuda de US$17,000,000,000.00
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Affaire des Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua
et contre celui-ci
(Nicaragua c. États-Unis d'Amérique)
[fond]

     
   • Indemnité    (temporarie)
   due


  Aperçu
  des opinions
  jointes à
  l'arrêt de la
  Cour


Arrêt du 27 juin 1986

Aux fins de son arrêt sur le fond en l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci portée devant la Cour par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique, la composition de la Cour était la suivante : M. Nagendra Singh, président; M. Guy Ladreit de Lacharrière, vice-président; MM. Manfred Lachs, José Maria Ruda, Taslim Olawale Elias, Shigeru Oda, Roberto Ago, José Sette-Camara, Stephen M. Schwebel, sir Robert Jennings, MM. Kéba Mbaye, Mohammed Bedjaoui, Ni Zhengyu, Jens Evensen, juges; M. Claude-Albert Colliard, juge ad hoc.

Dispositif de l'arrêt de la Cour

La Cour

1) Par 11 voix contre 4,

Décide que, pour statuer sur le différend dont la République du Nicaragua l'a saisie par sa requête du 9 avril 1984, la Cour est tenue d'appliquer la «réserve relative aux traités multilatéraux» constituant la réserve c de la déclaration d'acceptation de juridiction faite par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut, et déposée par lui le 26 août 1946;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Oda, Ago, Schwebel, sir Robert Jennings, MM. Mbaye, Bedjaoui et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Ruda, Elias, Sette-Camara et Ni, juges.

2) Par 12 voix contre 3,

Rejette la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis d'Amérique relativement aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci qui font l'objet de la présente instance;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

3) Par 12 voix contre 3,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique, en entraînant, armant, équipant, finançant et approvisionnant les forces contras, et en encourageant, appuyant et assistant de toute autre manière des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, ont, à l'encontre de la République du Nicaragua. violé l'obligation que leur impose le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre Etat;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

4) Par 12 voix contre 3,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique, par certaines attaques effectuées en territoire nicaraguayen en 1983-1984, contre Puerto Sandino les 13 septembre et 14 octobre 1983, contre Corinto le 10 octobre 1983, contre la base navale de Potosí les 4-5 janvier 1984, contre San Juan del Sur le 7 mars 1984, contre des navires de patrouille à Puerto Sandino les 28 et 30 mars 1984 et contre San Juan del Norte le 9 avril 1984, ainsi que par les actes d'intervention impliquant l'emploi de la force visés au sous-paragraphe 3 ci-dessus, ont, à l'encontre de la République du Nicaragua, violé l'obligation que leur impose le droit international coutumier de ne pas recourir à la force contre un autre Etat;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

5) Par 12 voix contre 3,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique, en ordonnant ou en autorisant le survol du territoire nicaraguayen, ainsi que par les actes qui leur sont imputables et qui sont visés au sous-paragraphe 4 ci-dessus ont, à l'encontre de la République du Nicaragua, violé l'obligation que leur impose le droit international coutumier de ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

6) Par 12 voix contre 3,

Décide que, en posant des mines dans les eaux intérieures ou territoriales de la République du Nicaragua au cours des premiers mois de 1984, les Etats-Unis d'Amérique ont, à l'encontre de la République du Nicaragua, violé les obligations que leur impose le droit international coutumier de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas intervenir dans ses affaires, de ne pas porter atteinte à sa souveraineté et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

7) Par 14 voix contre une,

Décide que, par les actes visés au sous-paragraphe 6 ci-dessus, les Etats-Unis d'Amérique ont, à l'encontre de la République du Nicaragua, violé leurs obligations découlant de l'article XIX du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la République du Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique signé à Managua le 21 janvier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camara, sir Robert Jennings, MM. Mbaye Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : M. Schwebel, juge.

8) Par 14 voix contre une.

Décide que les Etats-Unis d'Amérique, en ne signalant pas l'existence et l'emplacement des mines posées par eux comme indiqué au sous-paragraphe 6 ci-dessus, ont violé les obligations que le droit international coutumier leur impose à ce sujet;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Schwebel, sir Robert Jennings, MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : M. Oda, juge.

9) Par 14 voix contre une,

Dit que les Etats-Unis d'Amérique, en produisant en 1983 un manuel intitulé «Operaciones sicológicas en guerra de guerrillas» et en le répandant parmi les forces contras, ont encouragé celles-ci à commettre des actes contraires aux principes du droit humanitaire; mais ne trouve pas d'éléments qui lui permettent de conclure que les actes de cette nature qui ont pu être commis seraient imputables aux Etats-Unis d'Amérique en tant que faits de ces derniers;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Schwebel, sir Robert Jennings, MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : M. Oda, juge.

10) Par 12 voix contre 3,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique, par les attaques contre le territoire du Nicaragua visées au sous-paragraphe 4 ci-dessus et par l'embargo général sur le commerce avec le Nicaragua qu'ils ont imposé le 1er mai 1985, ont commis des actes de nature à priver de son but et de son objet le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Parties signé à Managua le 21 janvier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,

Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

11) Par 12 voix contre 3,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique, par les attaques contre le territoire du Nicaragua visées au sous-paragraphe 4 ci-dessus et par l'embargo général sur le commerce avec le Nicaragua qu'ils ont imposé le 1er mai 1985, ont violé leurs obligations découlant de l'article XIX du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Parties signé à Managua le 21 janvier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

12) Par 12 voix contre 3,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique ont l'obligation de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation des obligations juridiques susmentionnées;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE: MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

13) Par 12 voix contre 3,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique sont tenus envers la République du Nicaragua de l'obligation de réparer tout préjudice causé à celle-ci par la violation des obligations imposées par le droit international coutumier qui sont énumérées ci-dessus;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

14) Par 14 voix contre une,

Décide que les Etats-Unis d'Amérique sont tenus envers la République du Nicaragua de l'obligation de réparer tout préjudice causé à celle-ci par les violations du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Parties signé à Managua le 21 janvier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camara, sir Robert Jennings, MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE: M. Schwebel, juge.

15) Par 14 voix contre une,

Décide que les formes et le montant de cette réparation seront réglés par la Cour, au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet, et réserve à cet effet la suite de la procédure;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camara, sir Robert Jennings, MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE: M. Schwebel, juge.

16) A l'unanimité.

Rappelle aux deux parties l'obligation qui leur incombe de rechercher une solution de leurs différends par des moyens pacifiques conformément au droit international.»

Des opinions individuelles ont été jointes à l'arrêt par M. Nagendra Singh, président; et MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago, Sette-Camara et Ni, juges.

Des opinions dissidentes ont été jointes à l'arrêt par MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

Les juges intéressés définissent et expliquent dans ces opinions la position qu'ils prennent sur certains points traités dans l'arrêt. On en trouvera un bref aperçu dans l'annexe au présent communiqué.

Le texte imprimé de l'arrêt sera disponible dans les prochaines semaines (s'adresser à la Section de la distribution et des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Genève 10; à la Section des ventes, Nations Unies, New York, N.Y. 10017; ou à toute librairie spécialisée).

On trouvera ci-après une analyse de l'arrêt. Cette analyse, préparée par le Greffe pour faciliter le travail de la presse, n'engage en aucune façon la Cour. Elle ne saurait être citée à l'encontre du texte même de l'arrêt, dont elle ne constitue pas une interprétation.

 

Résumé de l'arrêt

I. — Qualités (paragraphes I à 17)

II. — Genèse et évolution du différend (paragraphes 18 à 25)

III. — La non-comparution du défendeur et l'article 53 du Statut (paragraphes 26 à 31)

La Cour rappelle qu'après le prononcé de son arrêt du 26 novembre 1984 sur la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête du Nicaragua les Etats-Unis ont décidé de ne pas participer à la présente phase de l'instance. Cela ne l'empêche pas cependant de statuer en l'affaire mais elle doit le faire en respectant les exigences de l'article 53 du Statut qui prévoit le cas où l'une des parties ne se présente pas devant elle. Sa compétence étant établie, elle doit aux termes de cette disposition s'assurer que les conclusions de la partie qui comparaît sont «fondées en fait et en droit». Elle rappelle à cet égard certains principes directeurs dégagés dans plusieurs affaires précédentes dont l'un exclut nettement qu'elle se prononce automatiquement en faveur de la partie comparante. Elle considère en outre qu'elle a avantage à connaître les vues de la partie absente, même si ces vues s'expriment par des voies ignorées du Règlement. Le principe de l'égalité des parties reste néanmoins fondamental et la Cour doit veiller à ce que la partie absente ne tire pas profit de sa non-comparution.

IV. — La justiciabilité du différend (paragraphes 32 à 35)

La Cour croit utile de s'arrêter sur une question préliminaire. On a affirmé que les problèmes d'emploi de la force et de la légitime défense collective soulevés en l'espèce ne font pas partie des matières dont un tribunal puisse connaître, autrement dit qu'ils ne sont pas «justiciables». Or, d'une part, les Parties ne contestent pas le caractère «juridique» du présent différend au sens de l'article 36, paragraphe 2, du Statut et, d'autre part, la Cour estime qu'en l'espèce elle n'aura pas à se lancer nécessairement dans des appréciations d'ordre politique et militaire, ce qui sortirait des limites d'une activité judiciaire normale. Elle est par conséquent en mesure de régler ces problèmes.

V. — La signification de la réserve relative aux traités multilatéraux (paragraphes 36 à 56)

On sait que les Etats-Unis avaient assorti la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour qu'ils avaient déposée en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, d'une réserve relative aux traités multilatéraux. Celle-ci excluait du jeu de la déclaration les

«différends résultant d'un traité multilatéral, à moins que : 1) toutes les parties au traité que la décision concerne soient également parties à l'affaire soumise à la Cour; ou que 2) les Etats-Unis d'Amérique acceptent expressément la compétence de la Cour».

Dans son arrêt du 26 novembre 1984, la Cour a déclaré, sur la base de l'article 79, paragraphe 7, de son Règlement, que l'exception d'incompétence tirée de cette réserve soulevait «une question qui touche des points de substance relevant du fond de l'affaire» et que cette exception «n'a pas dans les circonstances de l'espèce un caractère exclusivement préliminaire». Dès lors qu'elle comporte à la fois des aspects préliminaires et des aspects de fond, elle doit être réglée au stade du fond.

Pour établir si sa compétence se trouve limitée par l'effet de la réserve en question, la Cour doit déterminer si les Etats tiers, parties aux quatre conventions multilatérales que le Nicaragua invoque, seraient «affectés» par l'arrêt sans être parties à la procédure. Parmi ces conventions, la Cour croit suffisant d'examiner la situation par rapport à la Charte des Nations Unies et à la charte de l'Organisation des Etats américains.

La Cour étudie l'effet de la réserve sur les griefs du Nicaragua suivant lesquels les Etats-Unis auraient eu recours à la force en violation de ces deux instruments. La Cour envisage surtout le cas d'El Salvador, au profit de qui essentiellement les Etats-Unis prétendent exercer un droit de légitime défense collective dans lequel ils voient la justification de leur comportement à l'égard du Nicaragua, ce droit étant consacré par la Charte des Nations Unies (art. 51) et la charte de l'OEA (art. 21). Le différend est dans cette mesure un différend résultant de traités multilatéraux auxquels les Etats-Unis, le Nicaragua et El Salvador sont parties. II paraît clair à la Cour qu'El Salvador serait «affecté» par la décision que prendrait la Cour sur la licéité du recours des Etats-Unis à la légitime défense collective.

Quant au grief du Nicaragua selon lequel les Etats-Unis seraient intervenus dans ses affaires contrairement à la charte de l'OEA (art. 18) la Cour fait observer qu'il est impossible de dire qu'une décision sur la violation de la charte par les Etats-Unis sur ce point n'affecterait pas El Salvador.

Ayant ainsi contesté qu'El Salvador serait affecté par la décision qu'elle devra prendre au sujet des griefs du Nicaragua fondés sur la violation des deux chartes par les Etats-Unis, la Cour estime que la compétence que lui confère la déclaration des Etats-Unis ne lui permet pas de connaître de ces griefs. Elle tient à préciser que l'effet de la réserve est uniquement d'exclure l'applicabilité de ces deux traités multilatéraux en tant que droit conventionnel multilatéral et n'a pas d'autre incidence sur les sources du droit international que l'article 38 du Statut prescrit à la Cour d'appliquer, parmi lesquelles figure la coutume internationale.

VI. — L'établissement des faits: moyens et méthodes utilisés par la Cour (paragraphes 57 à 74)

La Cour a dû déterminer les faits devant être retenus comme se rapportant au différend. La difficulté de sa tâche tenait au net désaccord entre les parties, à la non-comparution de l'Etat défendeur, au secret qui environne certains comportements et au fait que le conflit dure encore. Sur ce dernier point, elle estime, conformément aux principes généraux de la procédure judiciaire, que les faits à retenir sont ceux qui se sont produits entre la genèse du différend et la clôture de la procédure orale sur le fond (fin septembre 1985).

En ce qui concerne la production des preuves, la Cour indique comment les exigences de son Statut — notamment de l'article 53 — et de son Règlement peuvent être satisfaites en l'espèce, étant entendu qu'elle dispose d'une certaine latitude pour apprécier librement la valeur des divers moyens de preuve. Elle n'a pas cru bon d'ordonner une enquête en vertu de l'article 50 de son Statut. S'agissant de certains éléments documentaires (articles de presse ou ouvrages divers), la Cour les a accueillis avec prudence. Elle les considère non pas comme preuve des faits mais comme des éléments pouvant contribuer à corroborer leur existence et qui peuvent être pris en considération comme montrant la notoriété publique de certains faits. En ce qui concerne les déclarations des représentants d'Etat, parfois du rang le plus élevé, la Cour considère qu'elles possèdent une valeur probante particulière lorsqu'elles reconnaissent des faits ou des comportements défavorables à l'Etat qu'ils représentent. A propos de témoignages présentés par le Nicaragua — il y a eu cinq témoignages oraux et un témoignage écrit — la non-comparution de l'Etat défendeur a eu entre autres pour résultat que les témoins n'ont pas été soumis par lui à un contre-interrogatoire. La Cour n'a pas retenu ce qui, dans les témoignages, correspondait à de simples opinions sur le caractère vraisemblable ou non de l'existence de faits dont les témoins n'avaient aucune connaissance directe. S'agissant plus spécialement de dépositions et déclarations sous serment faites par des membres d'un gouvernement la Cour estime qu'elle peut certainement retenir les éléments qui peuvent être contraires aux intérêts ou aux thèses de l'Etat dont dépend le témoin; pour les autres éléments, il convient de les traiter avec beaucoup de réserve.

La Cour a eu également connaissance d'une publication du Département d'Etat des Etats-Unis intitulée «Revolution beyond our Borders, Sandinista Intervention in Central America» qui n'a pas été soumise à la Cour dans les formes prévues par le Statut et le Règlement. La Cour considère que, compte tenu des réalités très particulières de l'espèce, elle peut faire usage, dans certaines limites, des éléments d'information contenues dans cette publication.

VII. — Les faits imputables aux Etats-Unis (paragraphes 75 à 125)

1. La Cour examine les allégations du Nicaragua selon lesquelles la pose de mines dans des ports ou des eaux du Nicaragua est le fait de militaires des Etats-Unis ou de ressortissants de pays latino-américains rétribués par les Etats-Unis. Après examen des faits, la Cour tient pour établi qu'à une date se situant à la fin de 1983 ou au début de 1984 le Président des Etats-Unis a autorisé un organisme gouvernemental américain à poser des mines dans des ports nicaraguayens; qu'au début de 1984 des mines ont été mouillées dans les ports d'EI Bluff, de Corinto et de Puerto Sandino ou à proximité de ces ports, dans les eaux intérieures du Nicaragua ou dans sa mer territoriale, par des personnes rétribuées par cet organisme et agissant sur ses instructions, sous la supervision et avec l'appui logistique d'agents des Etats-Unis, que ni avant, ni après le minage, le Gouvernement des Etats-Unis n'a averti de façon publique et officielle la navigation internationale de la présence de mines; et que l'explosion de ces mines a causé des dommages personnels et matériels et créé des risques ayant entraîné la hausse des taux d'assurance, maritime.

2. Le Nicaragua attribue à l'action directe du personnel des Etats-Unis ou d'un personnel rétribué par eux d'autres opérations lancées contre des installations pétrolières, une base navale, etc., qui sont énumérées au paragraphe 81 de l'arrêt. A l'exception de trois d'entre elles, elle tient ces opérations pour établies. S'il n'est pas prouvé que des militaires des Etats-Unis aient joué un rôle direct d'exécutants dans ces opérations, il reste que des agents des Etats-Unis ont participé à la préparation, au commandement et au soutien des opérations. II apparaît donc à la Cour que l'imputabilité de ces attaques aux Etats-Unis est établie.

3. Le Nicaragua se plaint des survols de son espace aérien par des aéronefs militaires des Etats-Unis. Après avoir indiqué les preuves dont elle dispose, la Cour dit que les seules violations de l'espace aérien du Nicaragua imputables aux Etats-Unis dans l'état actuel du dossier sont celles qui résultent d'une part des vols de reconnaissance à haute altitude et d'autre part des vols à basse altitude qui auraient causé des «bangs» supersoniques du 7 au 11 novembre 1984.

En ce qui concerne les manœuvres militaires effectuées avec le Honduras par les Etats-Unis en territoire hondurien à proximité de la frontière entre le Honduras et le Nicaragua, la Cour estime qu'elles peuvent être considérées comme de notoriété publique et donc suffisamment établies.

4. La Cour examine ensuite le genèse, le développement et les activités de la force contra ainsi que le rôle des Etats-Unis à cet égard. Le Nicaragua soutient que les Etats-Unis auraient «conçu, créé et organisé une armée mercenaire, la force contra». Compte tenu des renseignements disponibles, la Cour est dans l'impossibilité de conclure que l'Etat défendeur a «créé» la force contra au Nicaragua mais elle tient pour établi qu'il a largement financé et organisé l'une de ses composantes, la FDN.

Le Nicaragua affirme que le Gouvernement des Etats-Unis a mis au point la stratégie et dirigé la tactique de la force contra et lui a apporté un appui de combat direct dans ses opérations militaires. Au vu des éléments d'information dont elle dispose, la Cour n'est pas convaincue que l'ensemble desopérations lancées par la force contra, à chaque stade du conflit, obéissait à une stratégie et à des tactiques qui auraient toutes été élaborées par les Etats-Unis. Elle ne peut donc faire sienne la thèse du Nicaragua sur ce point. II paraît cependant clair qu'un certain nombre d'opérations ont été décidées et planifiées, sinon par des conseillers des Etats-Unis, au moins en liaison étroite avec eux et sur la base de l'assistance en matière de renseignement et de logistique que les Etats-Unis étaient en mesure d'offrir. II est également établi, de l'avis de la Cour, que l'appui des autorités des Etats-Unis aux activités des contras a pris diverses formes au fil des années (soutien logistique, fourniture de renseignements sur les mouvements des troupes sandinistes, emploi de moyens de communication perfectionnés, etc.). Rien ne permet toutefois de conclure que les Etats-Unis ont fourni un appui direct sur le terrain, si l'on entend par là une intervention directe des unités combattantes des Etats-Unis.

La Cour doit déterminer si, en raison des liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis, il serait juridiquement fondé d'assimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement. La Cour estime que les éléments dont elle dispose ne suffisent pas à démontrer la totale dépendance des contras par rapport à l'aide des Etats-Unis. Une dépendance partielle, dont la Cour ne saurait établir le degré exact, peut se déduire du phénomène de sélection des dirigeants par les Etats-Unis mais aussi d'autres éléments tels que l'organisation, l'entraînement, l'équipement de la force, la planification des opérations, le choix des objectifs et le soutien opérationnel fourni. II n'est donc pas clairement établi que les Etats-Unis exercent en fait sur les contras une autorité telle qu'on puisse considérer que ces derniers agissent en leur nom.

5. La Cour ayant abouti à la constatation qui précède, elle estime que les contras demeurent responsables de leurs actes, notamment des violations du droit humanitaire qu'ils auraient commises. Pour que la responsabilité juridique des Etats-Unis soit engagée, il devrait être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations durant lesquelles les violations en question se seraient produites.

6. Le Nicaragua s'est plaint de certaines mesures de caractère économique prises contre lui par les Etats-Unis et qui constitueraient selon lui une forme d'intervention dans ses affaires intérieures. C'est ainsi que l'assistance économique, suspendue en janvier 1981, a été supprimée en avril 1981, que les Etats-Unis ont cherché à s'opposer à l'octroi de prêts au Nicaragua par des institutions financières internationales, que les importations de sucre provenant du Nicaragua ont été réduites de 90 % en septembre 1983 et qu'un embargo total sur le commerce avec le Nicaragua a été proclamé par une ordonnance du Président des Etats-Unis le 1er mai 1985.

VIII. — Le comportement du Nicaragua (paragraphes 126 à 171)

La Cour doit vérifier dans toute la mesure possible si les activités reprochées aux Etats-Unis et qui relèvent selon eux de la légitime défense collective peuvent trouver, comme ils le prétendent, une justification dans certains faits attribuables au Nicaragua.

1. Les Etats-Unis ont fait valoir que le Nicaragua apportait un soutien actif aux groupes armés opérant dans certains des pays voisins, surtout au Salvador, sous forme en particulier de fournitures d'armes, accusation que le Nicaragua s'est attaché à réfuter. La Cour examine en premier lieu les activités du Nicaragua en relation avec El Salvador.

Ayant examiné divers éléments de preuve et compte tenu d'un certain nombre d'indices concordants dont beaucoup ont été fournis par le Nicaragua lui-même et dont elle peut raisonnablement inférer la matérialité d'une certaine aide arrivant du territoire du Nicaragua, la Cour conclut que le soutien à l'opposition armée au Salvador à partir du territoire nicaraguayen a effectivement existé jusqu'aux premiers mois de 1981. Ensuite, les preuves d'une aide militaire venant du Nicaragua ou transitant par son territoire demeurent fort minces et ce malgré la mise en œuvre par les Etats-Unis dans la région de moyens techniques considérables de contrôle. La Cour ne peut conclure pour autant à l'inexistence de tout trafic transfrontalier d'armes. Elle se borne à constater que les accusations de trafic d'armes ne sont pas solidement établies et ne lui ont pas permis en tout cas de parvenir à la conviction qu'un flux permanent et d'une certaine ampleur ait pu exister après les tout premiers mois de l'année 1981.

A supposer même que soit établie l'aide militaire à l'opposition armée au Salvador en provenance du territoire du Nicaragua, il faudrait encore prouver que cette aide est imputable aux autorités nicaraguayennes, lesquelles concèdent que des armes ont pu transiter par leur territoire mais nient que ce soit le résultat d'une politique délibérée de leur part. Eu égard aux circonstances qui caractérisent cette partie de l'Amérique centrale, la Cour considère qu'il est malaisé de tenir le Nicaragua pour automatiquement responsable d'un trafic d'armes qui se déroulerait sur son territoire. II lui semble plus conforme à la vraisemblance d'admettre qu'une activité de cette nature, pour autant qu'elle soit d'une ampleur limitée, peut parfaitement se dérouler à l'insu du gouvernement territorial. En tout cas, la Cour ne dispose pas d'élément suffisants pour pouvoir conclure avec certitude que le Gouvernement du Nicaragua soit, pour l'une ou l'autre des périodes envisagées, responsable des envois d'armes.

2. Les Etats-Unis ont aussi accusé le Nicaragua d'être responsable d'attaques militaires transfrontières dirigées contre le Honduras et le Costa Rica. Bien qu'elle ne soit pas aussi parfaitement informée à ce sujet qu'elle pourrait le désirer, la Cour considère comme établi que certaines incursions transfrontières sont en fait imputables au Nicaragua.

3. L'arrêt rappelle certains faits survenus au moment de la chute du président Somoza car ils ont été invoqués par les Etats-Unis pour démontrer que l'actuel Gouvernement du Nicaragua viole certaines assurances données par son prédécesseur immédiat. II évoque en particulier le «plan pour la paix» adressé par la junte gouvernementale de reconstruction nationale du Nicaragua, le 12 juillet 1979, au secrétaire général de l'OEA, annonçant notamment la «ferme intention» de la junte «de faire pleinement respecter les droits de l'homme» dans le pays et d'«organiser les premières élections libres dans notre pays depuis le début de ce siècle». Les Etats-Unis estiment avoir une responsabilité particulière en ce qui concerne le respect de ces engagements.

IX. — Le droit applicable: le droit international coutumier (paragraphes 172 à 182)

La Cour a conclu (point V, in fine) qu'elle devait appliquer la réserve relative aux traités multilatéraux qui figure dans la déclaration des Etats-Unis et que l'exclusion qui en résultait était sans préjudice, soit d'autres traités, soit des autres sources de droit mentionnées à l'article 38 du Statut. Afin de préciser le droit effectivement applicable au différend, elle doit déterminer les conséquences qui découlent de l'inapplicabilité des conventions multilatérales quant à la définition du contenu du droit international coutumier qui est l'une de ses sources et qui demeure applicable.

La Cour, qui s'est déjà brièvement exprimée à ce sujet dans la phase juridictionnelle (C.l.J. Recueil 1984, p. 424 et 425, par. 73), développe ses premières remarques. Elle ne considère pas qu'il soit possible de soutenir comme le font les Etats-Unis que toutes les règles coutumières susceptibles d'être invoquées ont un contenu exactement identique à celui des règles figurant dans les conventions dont le jeu de la réserve américaine interdit l'applicabilité. Quand bien même une norme conventionnelle et une norme coutumière intéressant le présent litige auraient exactement le même contenu, la Cour ne verrait pas pourquoi le droit international coutumier ne conserverait pas une existence et une applicabilité autonomes par rapport au droit international conventionnel. En conséquence, rien n'obligera la Cour à n'appliquer que des règles coutumières différentes des règles conventionnelles que la réserve américaine l'empêche d'appliquer.

Répondant à une autre thèse des Etats-Unis, la Cour estime que les divergences entre le contenu des normes coutumières et celui des normes conventionnelles ne sont pas telles qu'un arrêt limité au domaine du droit coutumier se révélerait insusceptible d'application par les Parties.

X. — La substance du droit applicable (paragraphes 183 à 225)

1. Introduction—Généralités (paragraphes 183 à 186)

La Cour doit maintenant identifier les règles du droit international coutumier applicables au présent différend. Elle doit, à cet effet, rechercher si une règle coutumière existe bien dans l'opinio juris des Etats et s'assurer qu'elle est confirmée par la pratique.

2. La prohibition de l'emploi de la force et le droit de légitime défense (paragraphes 187 à 201)

La Cour constate que les Parties sont d'accord pour considérer que le principe relatif à l'emploi de la force qui figure dans la Charte des Nations Unies correspond, pour l'essentiel, à celui qui se retrouve dans le droit international coutumier. Elles acceptent par conséquent une obligation conventionnelle de s'abstenir «dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies» (art. 2, par. 4, de la Charte des Nations Unies). La Cour doit néanmoins s'assurer qu'il existe aussi, dans le droit coutumier, une opinio juris relative à la valeur obligatoire d'une telle abstention. Elle est d'avis que cette opinio juris existe et qu'elle est confirmée, entre autres, par l'attitude des Parties et des Etats à l'égard de certaines résolutions de l'Assemblée générale, notamment de la résolution 2625 (XXV) intitulée «Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies». Le consentement à ces résolutions apparaît comme une des formes d'expression d'une opinio juris à l'égard du principe du non-emploi de la force, considéré comme un principe de droit coutumier indépendant des dispositions, notamment institutionnelles, auxquelles il est soumis sur le plan conventionnel de la Charte.

Si la règle générale d'interdiction de la force est établie en droit coutumier, elle comporte certaines exceptions. Celle que constitue le droit de légitime défense individuelle ou collective est également, selon les Etats, établie par le droit coutumier, ainsi que cela ressort par exemple des termes mêmes de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui se réfère au «droit naturel» et de la déclaration figurant dans la résolution 2625 (XXV). Les Parties, qui tiennent l'existence de ce droit comme établie sur le plan coutumier, admettent toutes deux que la licéité de la riposte dépend du respect des critères de nécessité et de proportionnalité des mesures prises au nom de la légitime défense.

Que la légitime défense soit individuelle ou collective, elle ne peut s'exercer qu'à la suite d'une «agression armée». II faut entendre par là selon la Cour non seulement l'action des forces armées régulières à travers une frontière internationale mais encore l'envoi par un Etat de bandes armées sur le territoire d'un autre Etat dès lors que cette opération est telle, par ses dimensions et ses effets, qu'elle aurait été qualifiée d'agression armée si elle avait été le fait de forces armées régulières. La Cour cite comme expression du droit coutumier à cet égard la définition de l'agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale.

La Cour ne pense pas que la notion d'«agression armée» puisse recouvrir une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d'armements ou d'assistance logistique ou autre. En outre la Cour note qu'en droit international coutumier, qu'il soit général ou particulier au système juridique interaméricain, aucune règle ne permet la mise en jeu de la légitime défense collective sans la demande de l'Etat se jugeant victime d'une agression armée, cette exigence venant s'ajouter à celle que l'Etat en question ait proclamé lui-même qu'il a été agressé.

3. Le principe de non-intervention (paragraphes 202 à 209)

Le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure. On peut trouver de nombreuses expressions d'une opinio juris des Etats sur l'existence de ce principe. La Cour note que ce principe, affirmé dans sa jurisprudence, a été repris dans bien des déclarations et des résolutions adoptées par des organisations ou conférences internationales auxquelles participaient les Etats-Unis et le Nicaragua. On peut considérer que leur texte témoigne de l'acceptation par les Etats-Unis et le Nicaragua d'un principe coutumier universellement applicable.

Sur le contenu du principe en droit coutumier, la Cour définit les éléments constitutifs qui paraissent pertinents en l'espèce : l'intervention interdite doit porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'eux de se décider librement (choix du système politique, économique, social et culturel et formulation des relations extérieures, par exemple). L'intervention est illicite lorsqu'à propos de choix qui doivent demeurer libres elle utilise des moyens de contrainte, notamment la force, soit sous la forme directe (action militaire) soit sous une forme indirecte (soutien à des activités subversives à l'intérieur d'un autre Etat).

Sur la pratique des Etats, la Cour note qu'un certain nombre d'exemples d'interventions étrangères dans un Etat au bénéfice de forces d'opposition au gouvernement de celui-ci ont pu être relevés au cours des dernières années. Elle constate finalement que la pratique des Etats n'autorise pas à conclure que le droit international contemporain prévoit un droit général d'intervention en faveur de l'opposition existant dans un autre Etat, ce que les Etats-Unis et le Nicaragua ne soutiennent d'ailleurs pas.

4. Contre-mesures collectives prises en réponse à un comportement ne constituant pas une agression armée (paragraphes 210 et 211)

La Cour examine ensuite si, au cas où un Etat manque au principe de non-intervention à l'égard d'un autre Etat, il est licite qu'un troisième Etat prenne envers le premier des contre-mesures qui constitueraient normalement une intervention dans ses affaires intérieures. II s'agirait d'un droit d'agir analogue au droit de légitime défense collective en cas d'agression armée mais l'acte déclenchant la

réaction se situerait à un niveau inférieur de gravité, en deçà de l'agression armée. La Cour est d'avis que, dans le droit international actuel, les Etats n'ont aucun droit de riposte armée «collective» à des actes ne constituant pas une «agression armée».

5. La souveraineté des Etats (paragraphes 212 à 214)

Passant au principe du respect de la souveraineté des Etats, la Cour rappelle que le concept de souveraineté s'applique aux eaux intérieures et à la mer territoriale de tout Etat ainsi qu'à l'espace aérien situé au-dessus de son territoire. II en est ainsi aussi bien d'après le droit international coutumier que d'après le droit international conventionnel. Elle note que la pose de mines attente nécessairement à la souveraineté de l'Etat côtier et que, si le droit d'accès aux ports est entravé par des mines mouillées par un autre Etat, il est porté atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime.

6. Le droit humanitaire (paragraphes 215 à 220)

La Cour relève que la pose des mines dans les eaux d'un Etat étranger sans avertissement ni notification constitue non seulement un acte illicite mais en outre une violation des principes du droit humanitaire qui sont à la base de la convention no VIII de La Haye de 1907. Cette observation amène la Cour à aborder l'examen du droit international humanitaire applicable au différend. Le Nicaragua n'a pas invoqué expressément les dispositions du droit international humanitaire en tant que telles mais s'est plaint d'actes commis sur son territoire qui sembleraient le violer. A cet égard, il a accusé dans une de ses conclusions les Etats-Unis d'avoir tué, blessé et enlevé des citoyens du Nicaragua. Comme les éléments de preuve dont la Cour dispose ne lui permettent pas d'attribuer aux Etats-Unis les agissements des contras, elle rejette cette conclusion.

Reste cependant la question du droit applicable aux actes des Etats-Unis en relation avec les activités des contras. Bien que le Nicaragua se soit abstenu de faire état des quatre conventions de Genève du 12 août 1949 auxquelles lui-même et les Etats-Unis sont parties, la Cour considère que les règles énoncées à l'article 3 commun aux quatre conventions qui visent des conflits armés ne présentant pas un caractère international doivent s'appliquer. Les Etats-Unis ont l'obligation de «respecter» et même de «faire respecter» ces conventions et donc de ne pas encourager des personnel ou des groupes prenant part au conflit à agir en violation des dispositions de cet article. Cette obligation découle des principes généraux de base du droit humanitaire dont les conventions en question ne sont que l'expression concrète.

7. Le traité de 1956 (paragraphes 221 à 225)

La Cour a conclu dans son arrêt du 26 novembre 1984 qu'elle avait compétence pour connaître des demandes relatives à l'existence d'un différend entre les Etats-Unis et le Nicaragua sur l'interprétation ou l'application de plusieurs articles du traité d'amitié, de commerce et de navigation signé à Managua le 21 janvier 1956. Elle doit prendre position sur le sens des diverses dispositions pertinentes et notamment déterminer la portée de l'article XXI, paragraphe 1, alinéas c et d, par lequel les Parties se sont réservé la faculté de déroger aux autres dispositions.

XI. — L'application du droit aux faits (paragraphes 226 à 282)

Ayant exposé les faits de la cause et les règles du droit international que ces faits paraissent mettre en jeu, la Cour doit maintenant apprécier lesdits faits à la lumière des règles juridiques applicables et déterminer si certaines circonstances pourraient exclure leur éventuelle illicéité.

1. La prohibition de l'emploi de la force et le droit de légitime défense (paragraphes 227 à 238)

Appréciant tout d'abord les faits sous l'angle du principe du non-emploi de la force, elle considère que la pose de mines au début de 1984 et certaines attaques contre les ports, les installations pétrolières et une base navale au Nicaragua, imputables aux Etats-Unis, constituent des manquements à ce principe, à moins qu'elles ne soient justifiées par des circonstances qui en excluent l'illicéité. Elle considère aussi que les Etats-Unis ont prima facie commis une violation de ce principe en armant et en entraînant les contras, à moins que ce comportement ne puisse se justifier par l'exercice du droit de légitime défense.

En revanche elle ne considère pas que des manœuvres effectuées aux frontières du Nicaragua par les Etats-Unis et le simple envoi de fonds aux contras représentent un emploi de la force.

La Cour doit déterminer si les actes qu'elle tient pour des manquements au principe peuvent trouver une justification dans l'exercice du droit coutumier de légitime défense collective et pour cela établir si les circonstances nécessaires à l'exercice de ce droit sont réunies. A cet effet, elle devrait en premier lieu constater que le Nicaragua s'est livré à une agression armée contre El Salvador, le Honduras et le Costa Rica car seule une telle agression pourrait justifier l'invocation de ce droit. S'agissant d'EI Salvador, la Cour estime qu'en droit coutumier la fourniture d'armes à l'opposition dans un autre Etat, à la supposer établie, ne saurait constituer une agression armée contre celui-ci. En ce qui concerne le Honduras et le Costa Rica, la Cour indique que, faute d'informations suffisantes sur les incursions transfrontières à l'intérieur du territoire de ces deux Etats effectuées à partir du Nicaragua, elle peut difficilement les considérer, soit ensemble soit isolément, comme une agression armée du Nicaragua. Elle conclut donc que les fournitures d'armes et les incursions dont il s'agit ne peuvent servir de justification à l'exercice du droit de légitime défense collective.

En second lieu, pour apprécier si les Etats-Unis étaient justifiés à exercer cette légitime défense, la Cour est fondée à se demander si les conditions propres à la mise en œuvre de la légitime défense collective étaient bien réunies en l'espèce, et recherche donc si les Etats en question croyaient être victimes d'une agression armée de la part du Nicaragua et avaient fait appel à l'aide des Etats-Unis dans l'exercice de la légitime défense collective. La Cour n'a pas la preuve que le comportement de ces Etats ait correspondu à cette situation.

Evaluant enfin les activités des Etats-Unis par rapport aux critères de nécessité et de proportionnalité, la Cour estime ne pas pouvoir considérer qu'elles ont été entreprises sous l'empire de la nécessité ou qu'elles répondent toutes au critère de proportionnalité.

L'exercice du droit de légitime défense collective avancé par les Etats-Unis n'étant pas justifié, il s'ensuit que les Etats-Unis ont violé le principe interdisant de recourir à la menace ou à l'emploi de la force en raison des actes indiqués au premier alinéa de la présente section.

2. Le principe de non-intervention (paragraphes 239 à 245)

La Cour tient pour clairement établi que le Gouvernement des Etats-Unis par son soutien aux contras entendait exercer une pression sur le Nicaragua dans des domaines où chaque Etat jouit d'une entière liberté de décision et que le dessein des contras eux-mêmes était de renverser le gouvernement actuel au Nicaragua. Or elle considère que, si un Etat apporte son appui à des bandes armées dont l'action tend à renverser le gouvernement d'un autre Etat, cela équivaut à intervenir dans ses affaires intérieures, quel que soit l'objectif politique de l'Etat qui fournit ce soutien. Elle conclut en conséquence que l'appui fourni par les Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua sous forme de soutien financier, d'entraînement, de fournitures d'armes, de renseignements et de moyens logistiques constitue une violation indubitable du principe de non-intervention. En revanche une aide humanitaire ne saurait être considérée comme une intervention illicite. Le congrès des Etats-Unis a décidé qu'à compter du ler octobre 1984 des crédits ne seraient ouverts que pour une «assistance humanitaire» aux contras. La Cour rappelle que, pour ne pas avoir le caractère d'une intervention condamnable dans les affaires intérieures d'un autre Etat, une «assistance humanitaire» doit se limiter aux fins reconnues par la pratique de la Croix-Rouge et, surtout, être prodiguée sans discrimination.

En ce qui concerne la forme d'intervention indirecte que constituerait selon le Nicaragua l'adoption de certaines mesures de caractère économique à son encontre par les Etats-Unis, la Cour dit ne pas pouvoir, en l'espèce, considérer ces mesures comme des violations du principe coutumier de non-intervention.

3. Contre-mesures collectives prises en réponse à un comportement ne constituant pas une agression armée (paragraphes 246 à 249)

Ayant établi qu'une intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat ne légitimerait pas des contre-mesures collectives impliquant l'usage de la force, la Cour considère que les faits reprochés au Nicaragua, à supposer qu'ils aient été établis et qu'ils lui soient imputables, ne sauraient justifier des contre-mesures prises par un Etat tiers, les Etats-Unis, et en particulier une intervention comportant l'usage de la force.

4. La Souveraineté des Etats (paragraphes 250 à 253)

La Cour relève que les mesures d'assistance aux contras, les attaques directes contre les ports, les installations pétrolières, etc., les opérations de minage de ports nicaraguayens et les actes d'intervention impliquant l'emploi de la force visés dans l'arrêt, qui enfreignent déjà le principe du non-recours à la force enfreignent aussi le principe du respect de la souveraineté territoriale. Ce dernier principe est directement violé par les survols non autorisés du territoire du Nicaragua. Des faits semblables ne peuvent être justifiés par des activités attribuées au Nicaragua qui se dérouleraient au Salvador. Ces activités, pour autant qu'elles aient bien eu lieu, ne créent aucun droit au bénéfice des Etats-Unis. Les faits en cause constituent donc bien des violations de la souveraineté du Nicaragua selon le droit international coutumier. La Cour conclut en outre, dans le contexte de la présente instance, que la pose de mines dans les ports du Nicaragua ou à proximité constitue, au détriment du Nicaragua, une atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime.

5. Le droit humanitaire (paragraphes 254 à 256)

La Cour a jugé les Etats-Unis responsables de n'avoir pas émis de mise en garde à l'occasion du minage des ports nicaraguayens.

Elle a estimé que d'après les principes généraux du droit humanitaire, ils avaient l'obligation de ne pas encourager des personnes ou des groupes prenant part au conflit à violer l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949. Or le manuel sur les «Opérations psychologiques dans la lutte de guérilla», de la publication et de la diffusion duquel les Etats-Unis sont responsables, conseille précisément certains actes qui ne peuvent être que contraires à cet article.

6. Autres justifications invoquées pour les actes des Etats-Unis (paragraphes 257 à 269)

Les Etats-Unis établissent un lien entre leur soutien aux contras et le fait que le Gouvernement du Nicaragua aurait manqué à certains engagements solennels pris envers le peuple nicaraguayen, les Etats-Unis et l'OEA. La Cour recherche s'il existe dans le comportement du Nicaragua un élément autorisant en droit les Etats-Unis à prendre des contre-mesures en riposte aux manquements ainsi allégués. Se référant au «plan de paix» de la junte du gouvernement de reconstruction nationale (12 juillet 1979) elle ne trouve rien dans les documents et communications transmettant ce plan qui permette de conclure à l'intention de faire naître un engagement juridique. La Cour ne saurait concevoir la création d'une règle nouvelle autorisant l'intervention d'un Etat contre un autre Etat pour le motif que celui-ci aurait opté pour une idéologie, un système politique particulier ou une politique extérieure déterminée. Au reste l'Etat défendeur n'a nullement fait valoir un moyen de droit tiré d'un prétendu principe nouveau d'«intervention idéologique».

S'agissant plus particulièrement des violations des droits de l'homme invoquées par les Etats-Unis, la Cour considère que l'emploi de la force par les Etats-Unis ne saurait être la méthode appropriée pour assurer le respect de ces droits, qui est normalement prévue dans les instruments applicables dans ce domaine. Pour ce qui est de la militarisation du Nicaragua invoquée aussi par les Etats-Unis pour justifier leurs activités à son égard, la Cour fait observer qu'il n'existe pas en droit international de règles imposant la limitation du niveau d'armement d'un Etat souverain, sauf celles que l'Etat intéressé peut accepter par traité ou autrement, et ce principe est valable pour tous les Etats sans distinction.

7. Le traité de 1956 (paragraphes 270 à 282)

La Cour aborde les demandes du Nicaragua qui reposent sur le traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1956 et par lesquelles il reproche aux Etats-Unis d'avoir privé ce traité de son objet et de son but et de l'avoir vidé de sa substance même. La Cour ne saurait toutefois accueillir ces griefs que si le comportement incriminé ne consiste pas en «mesures nécessaires à la protection des intérêts vitaux des Etats-Unis en ce qui concerne la sécurité» puisque l'article XXI du traité stipule que le traité ne fera pas obstacle à l'application de telles mesures.

Quant à savoir quelles activités des Etats-Unis eussent été de nature à priver le traité de son but et de son objet, la Cour fait une distinction. Elle ne saurait considérer que tous les actes incriminés avaient un tel effet mais n'en estime pas moins que certains contredisent l'esprit même de l'accord. Ce sont le minage des ports nicaraguayens, les attaques directes contre les ports, les installations pétrolières, etc., et l'embargo commercial.

La Cour accepte en outre la thèse selon laquelle le minage des ports est en contradiction manifeste avec la liberté de navigation et de commerce garantie à l'article XIX du traité. Elle conclut aussi que l'embargo commercial décrété le ler mai 1985 constitue une mesure contraire à cet article.

La Cour juge donc que les Etats-Unis ont enfreint prima facie l'obligation de ne pas priver le traité de 1956 de son but et de son objet (pacta sunt servanda) et qu'ils ont commis des actes en contradiction avec les termes de ce traité. La Cour doit cependant se demander si les exceptions de l'article XXI concernant les «mesures nécessaires à la protection des intérêts vitaux» d'une partie «en ce qui concerne sa sécurité» peuvent être invoquées pour justifier les actes incriminés. La Cour, après examen des éléments d'appréciation disponibles, notamment la conclusion du président Reagan du ler mai 1985, considère que le minage des ports nicaraguayens, les attaques directes contre les ports, les installations pétrolières, etc., et l'embargo général sur le commerce imposé le 1er mai 1985 ne sauraient en aucun cas être justifiés par la nécessité de protéger les intérêts vitaux de sécurité des Etats-Unis.

XII. — La demande en réparation (paragraphes 283 à 285)

La Cour est priée de dire et juger qu'une indemnité est due au Nicaragua, son mandat exact devant être fixé plus tard, et il lui est demandé d'accorder d'ores et déjà la somme de 370,2 millions de dollars des Etats-Unis au Nicaragua. Après s'être assurée qu'elle a bien la compétence nécessaire pour accorder réparation, la Cour juge appropriée la requête nicaraguayenne tendant à ce que la nature et le montant de la réparation qui lui est due soient déterminés dans une phase ultérieure de la procédure. Elle juge en outre que rien dans le Statut ne l'autorise expressément ni ne lui interdit d'adopter la décision provisionnelle qui lui est demandée. Dans une affaire où une Partie ne comparaît pas, la Cour doit s'abstenir de tout acte superflu qui puisse risquer de faire obstacle à un règlement négocié. La Cour considère donc qu'elle peut accéder à ce stade à cette requête du Nicaragua.

XIII. — Les mesures conservatoires (paragraphes 286 à 289)

Après avoir rappelé certains passages de son ordonnance du 10 mai 1984, la Cour conclut qu'il incombe à chaque Partie de ne pas fonder sa conduite uniquement sur ce qu'elle croit être ses droits. II en va particulièrement ainsi dans une situation de conflit armé où aucune réparation ne peut effacer les conséquences d'un comportement que la Cour jugerait avoir été contraire au droit international.

XIV. — Le règlement pacifique des différends. Le processus de Contadora (paragraphes 290 et 291)

En la présente affaire la Cour a déjà pris acte des négociations de Contadora et du fait qu'elles ont été appuyées par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que par le Nicaragua et les Etats-Unis. Elle tient à rappeler aux deux parties à la présente instance la nécessité de coopérer avec les efforts entrepris pour rechercher une paix définitive et durable en Amérique centrale, conformément au principe de droit international coutumier qui prescrit le règlement pacifique des différends internationaux et que consacre aussi l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

^- ARRIBA >

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Aperçu des opinions jointes à l'arrêt de la Cour

 

Opinion individuelle de M. Nagendra Singh, président

Le paragraphe 292 de l'arrêt, qui en constitue le dispositif, contient un sous-paragraphe 16 que la Cour a adopté à l'unanimité et où elle enjoint aux Parties de rechercher une solution pacifique de leurs différends conformément au droit international. Ce sous-paragraphe repose en fait sur le respect dû à deux principes fondamentaux : celui du non-emploi de la force dans les relations entre les Etatset celui de la non-intervention dans les affaires des Etats. Telle est, de l'avis du président, l'essence de cet arrêt, que la Cour a rendu avec le désir très sincère de servir au mieux les intérêts de la communauté internationale.

En fait, le principe capital du non-emploi de la force dans les relations internationales est au centre de la doctrine consacrée par le temps qui s'est développée au cours de ce siècle, en particulier après les deux guerres mondiales. Les dispositions de la Charte ainsi que celles du système interaméricain ont non seulement précisé cette notion mais l'ont renforcée au point qu'elle est valable en soi quand bien même la Charte et les traités interaméricains ont été jugés inapplicables en la présente espèce. II y a une explication évidente à cela : l'élément coutumier du début a suivi le développement du droit conventionnel; il est devenu et restera une notion moderne de droit international, qui peut être coutumière par ses origines ou consacrer un des principes généraux de droit «reconnus par les nations civilisées». Ce que la Cour a fait en plus a été de souligner que le principe du non-emploi de la force relevait du jus cogens et qu'il était donc au cœur des efforts déployés par l'humanité pour promouvoir la paix dans un monde déchiré par les guerres. La force engendre la force et exacerbe les conflits; elle envenime les relations et met en péril la solution pacifique des différends.

L'importante doctrine de la non-intervention dans les affaires des Etats est tout aussi essentielle pour la paix et le progrès de l'humanité puisqu'elle est indispensable au bien-être de la communauté internationale. Le principe de la non-intervention doit être considéré comme une règle de droit absolue et sacrée.

Les Etats doivent observer ces deux principes, celui du non-emploi de la force et celui de la non-intervention, afin de servir au mieux la paix et l'ordre public dans la communauté internationale. C'est à juste titre que la Cour les a considérés tous deux comme des principes du droit international coutumier, consacrés cependant par le droit conventionnel, mais applicables en l'espèce en tant qu'expression du droit coutumier, tels qu'ils ont été revigorés par le consentement exprès des Etats, en particulier celui qu'ont exprimé les Parties au présent différend. II est vraiment indispensable que cette considération pèse de tout le poids qui s'attache au droit dans une affaire judiciaire.

La décision de la Cour est le résultat d'un travail collégial. C'est le résultat auquel sont parvenus non moins de quinze juges, après de longues délibérations et un échange de vues complet. Se conformant au Statut et au Règlement de la Cour, ces juges ont étudié les thèses des Parties et tous leurs moyens de preuve. Dans la présente affaire, comme dans toutes les autres, grand soin a été pris d'observer strictement les règles de procédure prescrites, et la décision a été acquise à une nette majorité. Qui plus est, le caractère obligatoire que revêt l'arrêt conformément au Statut (Art. 59) prend un caractère sacro-saint à la lumière d'une disposition de la Charte des Nations Unies (Art. 94): tous les Membres des Nations Unies ont contracté l'obligation de se conformer aux décisions de la Cour qui s'adressent à eux et de respecter ses arrêts.

Opinion individuelle de M. Lachs, juge

Dans son opinion individuelle, M. Lachs commence par mettre l'accent sur les conditions que pose le Statut en ce qui concerne les mérites personnels et la diversité d'origine des membres de la Cour puis il s'élève contre tout propos calomnieux porté sur leur indépendance.

Pour ce qui est du fond de l'arrêt il aurait souhaité que la Cour prête plus d'attention à l'assistance étrangère fournie aux forces d'opposition au Salvador. II aurait aussi préféré qu'elle utilise dans certains passages des formulations différentes.

M. Lachs revient sur quelques aspects de la compétence. Selon lui, on n'a pas accordé précédemment assez de poids au fait que quarante années se sont écoulées avant que la validité de l'acceptation de la juridiction de la Cour par le Nicaragua soit publiquement contestée. L'Organisation des Nations Unies aurait dû prendre des mesures lorsque cette validité a été mise en doute vers le milieu des années 5O, en privé, à l'occasion d'une affaire : le Nicaragua aurait dû être invité à s'acquitter de toutes formalités requises et, au cas où il ne l'aurait pas fait, son nom aurait été rayé de la liste des Etats soumis à la juridiction obligatoire de la Cour. L'Organisation des Nations Unies n'ayant pris aucune mesure, il est légitime de considérer qu'un acquiescement prolongé sur une aussi longue période remédie au vice. La compétence de la Cour sur la base du traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1956 ne fait aucun doute.

M. Lachs traite également de la question de la justiciabilité de l'affaire, et plus précisément de la relation étroite existant entre les différends d'ordre juridique et les différends d'ordre politique, à l'instar de celle qui existe entre le droit et la politique. Le droit international contemporain couvre de si vastes aspects des relations internationales que seul un très petit nombre de domaines — par exemple, le problème du désarmement, ou d'autres domaines exclus expressément par les Etats — ne sont pas justiciables. M. Lachs cite comme exemple l'affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran.

Au sujet du refus de la Cour d'entendre El Salvador au stade de la compétence, M. Lachs dit en être arrivé à le considérer comme une erreur judiciaire, dont il faudrait toutefois se garder de tirer des conclusions exagérées.

M. Lachs pense que c'est dans le cadre du plan de Contadora, et en coopération avec tous les Etats de la région, que les Parties devraient régler le vaste litige qui les oppose. Comme cette région est déchirée par des conflits et souffre du sous-développement depuis longtemps, il faut partir sur des bases nouvelles et prendre équitablement en considération les intérêts de tous, dans un esprit de bon voisinage.

Opinion individuelle de M. Ruda, juge

L'opinion individuelle de M. Ruda se rapporte à quatre sujets. En premier lieu M. Ruda n'accepte pas la réserve faite par les Etats-Unis d'Amérique dans la lettre en date du 18 janvier 1985 «à propos de toute suite que la Cour déciderait de donner aux demandes du Nicaragua». Pour M. Ruda, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, les Etats Membres de l'Organisation ont solennellement accepté l'obligation de se conformer aux décisions de la Cour.

La deuxième partie de l'opinion se réfère à l'amendement Vandenberg. M. Ruda a voté contre l'application de l'amendement pour les raisons exposées dans l'opinion individuelle qu'il avait présentée en 1984.

Dans la troisième partie, M. Ruda traite de la légitime défense. II explique qu'il arrive aux mêmes conclusions que la Cour mais pense qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans tous les détails de fait parce que per se l'assistance aux rebelles n'est pas une excuse pour la légitime défense du point de vue juridique.

La quatrième partie est consacrée aux raisons pour lesquelles, bien qu'ayant voté en 1984 contre le traité d'amitié, de commerce et de navigation comme fondement de la juridiction de la Cour, M. Ruda se croit obligé de voter sur les questions de fond soumises à la Cour à ce sujet.

Opinion individuelle de M. Elias, juge

M. Elias considère que, vu l'arrêt rendu par la Cour dans la phase juridictionnelle, la réserve relative aux traités multilatéraux dont est assortie la déclaration des Etats-Unis acceptant la juridiction de la Cour en vertu de la clause facultative était mise de côté et perdait toute pertinence à moins qu'El Salvador, le Honduras et le Costa Rica n'interviennent dans la phase concernant le fond et la réparation. Le fait que la Cour ait donné suite à cette réserve est par conséquent erroné et équivaut à invoquer le pouvoir de réviser la décision relative à la compétence et à la recevabilité au nom d'Etats qui ne sont pas parties à l'affaire.

Opinion individuelle de M. Ago, juge

Tout en souscrivant à l'arrêt dans son ensemble, et en approuvant en particulier la position prise par la Cour en ce qui concerne la réserve des Etats-Unis relative aux traités multilatéraux, M. Ago éprouve des hésitations sur certains points. II lui semble par exemple que la Cour a conclu un peu trop facilement à la quasi-identité de contenu du droit international coutumier et du droit consigné dans certains grands traités multilatéraux, de caractère universel, et qu'elle a attribué un peu trop facilement à l'adoption de certains principes dans des résolutions de l'ONU ou de l'OEA une valeur probante quant à l'existence de principes semblables dans l'opinio juris des membres de la communauté internationale. M. Ago estime devoir appeler l'attention sur certains aspects, selon lui partiellement contradictoires, dans l'appréciation de la situation de fait et de droit par la Cour. II relève aussi dans quelques passages de l'arrêt un certain défaut d'argumentation juridique à l'appui des positions prises quant à l'imputabilité de certains faits à l'Etat défendeur en tant que faits générateurs d'une responsabilité internationale, question à propos de laquelle il aurait souhaité une confirmation plus explicite de la jurisprudence précédente de la Cour.

Opinion individuelle de M. Sette-Camara, juge

M. Sette-Camara approuve entièrement l'arrêt car il est convaincu que «le non-emploi de la force, ainsi que le principe de non-intervention — ce dernier étant le corollaire de l'égalité des Etats et du droit à l'autodétermination — non seulement sont des principes cardinaux du droit international coutumier mais encore peuvent être considérés comme des règles impératives du droit international coutumier qui imposent des obligations à tous les Etats». Son opinion individuelle ne porte que sur le sous-paragraphe I du dispositif de l'arrêt, sous-paragraphe contre lequel il a voté. M. Sette-Camara soutient que la réserve relative aux traités multilatéraux, dont est assortie la déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour faite en 1946 par les Etats-Unis conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut, ne peut pas être appliquée en la présente affaire, puisqu'aucune des décisions prises dans le dispositif de l'arrêt ne peut en rien «affecter» des Etats tiers, et en particulier El Salvador. Le différend oppose le Nicaragua et les Etats-Unis, et la force obligatoire de la décision de la Cour ne s'impose qu'àces deux Parties. M. Sette-Camara reconnaît à tout Etat qui présente une déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour le droit d'assortir sa déclaration des réserves qu'il juge nécessaires. Mais il affirme que la Cour peut, et même qu'elle doit, interpréter ces réserves. II regrette que l'application par la Cour de la réserve relative aux traités multilatéraux l'ait empêchée de fonder l'arrêt sur les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la charte de l'Organisation des Etats américains et qu'elle l'ait contrainte à ne recourir qu'aux principes du droit international coutumier et au traité bilatéral d'amitié, de commerce et de navigation de 1956. II est d'avis que le droit appliqué dans l'arrêt aurait été plus clair et plus précis si la Cour avait cité des dispositions spécifiques des conventions multilatérales pertinentes.

Opinion individuelle de M. Ni, juge

Ce qui préoccupe surtout M. Ni, comme il l'explique dans son opinion individuelle, c'est la «réserve relative aux traités multilatéraux» invoquée par les Etats-Unis. A son avis, admettre l'application de cette réserve a pour conséquence : 1) que la Cour ne peut exercer sa juridiction dans la mesure où les griefs du Nicaragua sont fondés sur les traités multilatéraux en question; et 2) que si la Cour reste saisie de l'affaire sur d'autres bases et doit se prononcer sur le fond, l'application de ces traités multilatéraux est écartée. Or, en l'espèce, tout en invoquant la réserve relative aux traités multilatéraux pour contester la compétence de la Cour, les Etats-Unis ont soutenu de façon persistante que les traités multilatéraux, lesquels sont à la base même de leur réserve, doivent seuls être appliqués à l'affaire en litige. Cela revient en fait à nier leur propre réserve et, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, il aurait fallu y voir une renonciation à la réserve relative aux traités multilatéraux. Dans ces conditions, M. Ni n'a pas pu s'associer à la majorité de la Cour dans la mesure où il a estimé que les règles figurant dans les traités multilatéraux ainsi que celles du droit international coutumier auraient, le cas échéant, dû être appliquées à l'affaire.

Opinion dissidente de M. Oda, juge

M. Oda approuve la Cour d'avoir reconnu l'applicabilité de la clause relative aux traités multilatéraux figurant dans la déclaration par laquelle les Etats-Unis ont accepté en 1946 la compétence de la Cour, mais il estime qu'ayant ainsi jugé que le différend résultait d'un traité multilatéral elle n'aurait pas dû continuer à connaître de la requête du Nicaragua sur la base de cette déclaration. La Cour a eu tort d'interpréter cette clause qui excluait le différend comme se bornant à énoncer des restrictions quant aux sources de droit sur lesquelles elle pouvait se fonder.

M. Oda estime en outre que, dans la mesure où les demandes du Nicaragua présupposaient la compétence de la Cour en vertu des déclarations faites conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut, qui vise «les différends d'ordre juridique», elle aurait dû dire que ces demandes n'étaient pas justiciables, puisque le différend n'était pas «d'ordre juridique» selon la lettre et l'esprit de cette disposition ou que, même s'il était d'ordre juridique, c'était un différend dont la Cour n'était pas fondée à connaître en tant que différend d'ordre politique, il se prêtait mieux à un règlement par d'autres organes et d'autres procédures. De plus, les faits que la Cour a pu établir par l'examen des moyens de preuve en l'absence du défendeur ont été bien loin de ce qu'il aurait fallu établir pour se faire une image complète de la situation.

En conséquence, M. Oda estime que, dans la mesure où la Cour pouvait valablement connaître de l'affaire, c'était sur la base de l'article 36, paragraphe 1, du Statut, où les termes «tous les cas spécialement prévus dans ... les traités ... en vigueur» ne se prêtaient pas à une contestation concernantla nature «juridique» du différend. La Cour pouvait donc légitimement examiner la question des violations des clauses du traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1956. Selon M. Oda, le minage des ports nicaraguayens constituait une telle violation, et les Etats-Unis en portent la responsabilité.

M. Oda tient à souligner que, s'il a voté contre de nombreux points du dispositif de l'arrêt, cela ne doit pas être interprété comme voulant dire qu'il est opposé aux règles de droit relatives à l'emploi de la force ou à l'intervention, que les Etats-Unis ont été accusés de violer : son vote est simplement la conséquence logique de ses convictions sur la question de la compétence en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut.

En conclusion, M. Oda regrette que la Cour se soit hâtée, sans nécessité, de se prononcer sur la question de la légitime défense collective dans le premier arrêt qu'elle ait eu à rendre en la matière.

Opinion dissidente de M. Schwebel, juge

M. Schwebel se dissocie de l'arrêt de la Cour pour des motifs touchant aux faits et au droit. II suit la Cour dans certaines des conclusions qu'elle énonce contre les Etats-Unis, quand elle leur reproche de n'avoir pas signalé l'existence et l'emplacement des mines posées par eux et d'avoir laissé publier un manuel préconisant des actes contraires au droit de la guerre. Mais il conclut qu'au fond les Etats-Unis ont agi d'une façon licite en exerçant, tant directement que par le biais de leur soutien aux contras, des pressions armées sur le Nicaragua, l'appui durable que ce pays a apporté auparavant à l'insurrection armée au Salvador équivalant à une agression armée contre El Salvador, et les Etats-Unis pouvant dès lors riposter contre cette agression armée dans l'exercice de la légitime défense collective au profit d'El Salvador.

M. Schwebel estime que, depuis 1979, le Nicaragua a apporté de manière constante aux insurgés d'El Salvador une aide étendue et essentielle pour eux. Les actes délictueux du Nicaragua ne se sont pas limités à la fourniture aux rebelles salvadoriens de grandes quantités d'armes, de munitions et autres approvisionnements, ce qui en soi pourrait éventuellement ne pas être considéré comme équivalant à une agression armée. Le Nicaragua a en outre participé aux côtés des rebelles salvadoriens à l'organisation et à la préparation de leurs actes d'insurrection ainsi qu'à leur entraînement; il a mis à leur disposition des moyens de commandement et de contrôle, des bases et des moyens de transmission et leur a offert un refuge, permettant ainsi aux dirigeants de la rébellion salvadorienne d'opérer à partir du territoire nicaraguayen. Aux yeux de M. Schwebel, une assistance de cette ampleur équivaut en droit à une agression armée. Non seulement El Salvador est en droit de se défendre lui-même contre cette agression armée mais il a demandé aux Etats-Unis de l'aider dans le cadre de la légitime défense collective. Les Etats-Unis étaient fondés à aider El Salvador en prenant ouvertement ou secrètement des mesures. Ces mesures pouvaient être mises en œuvre non seulement au Salvador mais aussi contre le Nicaragua, sur son propre territoire.

Pour M. Schwebel, la conclusion de la Cour selon laquelle le Nicaragua n'est pas «responsable des envois d'armes» aux insurgés salvadoriens n'est étayée par aucune considération «judiciaire ou judicieuse». La Cour a «exclu ou écarté des éléments de preuve irréfutables, ou elle s'est dispensée de les étudier alors qu'ils établissent l'existence d'une intervention importante et continue du Nicaragua dans l'insurrection salvadorienne». L'intervention du Nicaragua au Salvador au profit des insurgés salvadoriens est, selon M. Schwebel, reconnue par le Président du Nicaragua, certifiée par le principal témoin du Nicaragua en l'affaire et confirmée par d'abondantes corroborations.

M. Schwebel conclut que, même si l'on considère que les activités de soutien du Nicaragua à l'insurrection salvadorienne n'équivalent pas à une agression armée — contrairement à ce qu'il pense — ces activités n'en constituent pas moins, indéniablement, une intervention illicite. II est «assez étonnant» cependant que la Cour, tout en tenant les Etats-Unis pour responsables d'une intervention au Nicaragua, n'ait pas reconnu que le Nicaragua était intervenu auparavant de façon continue au Salvador.

Pour que les mesures prises par les Etats-Unis au titre de la légitime défense collective soient licites, elles devaient répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité. De l'avis de M. Schwebel, il est douteux que la question de la nécessité soit justiciable en l'espèce car les faits sont très incertains; ils dépendent de la question de savoir si des mesures ne comportant pas l'emploi de la force peuvent permettre de mettre fin à l'intervention du Nicaragua au Salvador. Mais on peut raisonnablement soutenir que le fait que «le Nicaragua a continué à ne pas mettre fin à la subversion armée du Salvador» prouve la nécessité de ces mesures.

M. Schwebel affirme que «les actes des Etats-Unis sont remarquablement proportionnés. De même que les rebelles salvadoriens, forts de l'appui essentiel du Nicaragua, conduisent une rébellion au Salvador, les Etats-Unis, agissant au titre de la légitime défense collective, appuient les rebelles qui conduisent une rébellion au Nicaragua. Les rebelles au Salvador attaquent sans distinction d'importants objectifs économiques au Salvador, les Etats-Unis attaquent sélectivement des objectifs d'importance militaire» au Nicaragua.

M. Schwebel soutient qu'en droit international contemporain l'Etat qui le premier intervient dans un autre Etat en recourant à l'emploi de la force — par exemple en participant de façon appréciable à l'envoi de forces irrégulières dans son territoire — est de prime abord l'agresseur. L'examen des faits ne peut que confirmer que le Nicaragua est de prime abord l'agresseur. «En outre», conclut M. Schwebel, «le Nicaragua a présenté son comportement délictueux comme moins grave qu'il n'était, en produisant devant la Cour de faux témoignages dans le souci délibéré de dissimuler la vérité. En conséquence, sous ces deux aspects, le Nicaragua ne s'est pas présenté devant la Cour avec les mains propres. Un arrêt en sa faveur ne se justifie donc pas et ne serait même pas justifié s'il fallait conclure — ce qui n'est pas le cas — que les mesures de riposte des Etats-Unis étaient inutiles ou disproportionnées».

Opinion dissidente de sir Robert Jennings, juge

Sir Robert Jennings est d'accord avec la Cour pour considérer que la réserve des Etats-Unis relative aux traités multilatéraux est valable et doit être respectée. Il dit ne pas pouvoir souscrire à la décision de la Cour selon laquelle elle peut malgré cela exercer sa juridiction en l'espèce en appliquant le droit coutumier au lieu des traités multilatéraux pertinents. En conséquence s'il a pu voter pour certaines des constatations faites par la Cour, il s'est vu contraint de voter contre des décisions concernant l'emploi de la force, l'intervention et la question de la légitime défense, la Cour n'ayant pas selon lui la compétence voulue pour trancher de ces points.

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